841R4. Dans le calcul visé à l’article 841R1, l’assureur ne doit inclure ni un montant à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada qu’il a déduit, en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 840 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, ni, sauf tel que prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 841R2, un montant qu’il a soit déduit en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit inclus dans le calcul de son revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada pour l’année, ni, sauf tel que prévu au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 841R2, un montant visé à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article 841R2.
a. 841R4; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R4; D. 91-94, a. 99; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 59.